anc. C.civ. Art. 1676
CHAPITRE VI. - DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE. — SECTION II. - DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION.
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court [...] contre les [présumés absents], les personnes protégées en vertu de l'article 492/1, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. <L 2003-02-13/36, art. 18, 007; En vigueur : 01-06-2003> <L 2007-05-09/44, art. 36, 12°, 011; En vigueur : 01-07-2007>
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Amendment history
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 142, 015; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
Refers to
- anc. C.civ. Art. 007
- anc. C.civ. Art. 011
- anc. C.civ. Art. 18
- anc. C.civ. Art. 36
- anc. C.civ. Art. 492/1