anc. C.civ. Art. 1709
TITRE VIII. - DU CONTRAT DE LOUAGE. — CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.