anc. C.civ. Art. 1785
CHAPITRE III. - DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. — SECTION II. - DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU.
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.