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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres VI à XIII : vente, louage, prêt, mandat (art. 1582-2010)

anc. C.civ. Art. 1952

CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION V. - DU DEPOT NECESSAIRE.

In forceOfficial text

FRNL

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<L 04-07-1972, art. 1>. Les hôteliers, sont responsables, comme dépositaires, de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l'hôtel par le voyageur qui y descend et y prend logement : le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire.

Sont considérés comme apportés à l'hôtel :

a) les objets qui s'y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;

b) les objets dont l'hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance hors de l'hôtel pendant la période où le voyageur dispose du logement;

c) les objets dont l'hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance, soit à l'hôtel, soit hors de l'hôtel, pendant une période d'une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.

La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à 100 fois le prix de location du logement par journée. Le Roi peut fixer le cas échéant les éléments permettant de déterminer ce prix.