anc. C.civ. Art. 1963
CHAPITRE III. - DU SEQUESTRE. — SECTION III. - DU SEQUESTRE OU DEPOT JUDICIAIRE.
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.