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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres VI à XIII : vente, louage, prêt, mandat (art. 1582-2010)

anc. C.civ. Art. 1963

CHAPITRE III. - DU SEQUESTRE. — SECTION III. - DU SEQUESTRE OU DEPOT JUDICIAIRE.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.