anc. C.civ. Art. 1966
TITRE XII. - DES CONTRATS ALEATOIRES. — CHAPITRE I. - DU JEU ET DU PARI.
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariots, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, ainsi que les jeux de hasard autorisés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.
Amendment history
- (1)<L 2010-01-10/12, art. 46, 013; En vigueur : 01-01-2011>