anc. C.civ. Art. 1983
CHAPITRE II. - DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE. — SECTION II. - DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES.
Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.