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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. Art. 2262

CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION II. - <L 1998-06-10/39, art. 7, 004; En vigueur : 27-07-1998> [DES DELAIS GENERAUX DE

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<L 1998-06-10/39, art. 4, 004; En vigueur : 27-07-1998> Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.