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Code de commerce Art. 196
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION Iere. _ DU CONTRAT D'ASSURANCE, DE SA FORME ET DE SON OBJET.
L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard au risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance.