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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. 202

TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.

In forceOfficial text

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Dans le cas où l'assurance ne comprend pas les risques de guerre, le contrat est résilié lorsqu'un fait de guerre modifie les conditions du voyage.

Toutefois, si ce fait survient en mer, la résiliation du contrat n'a lieu que du moment où le navire sera ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra.