Code de commerce · Code de commerce
Code de commerce Art. 209
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION II. _ DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE.
Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.