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Code de commerce Art. 231
TITRE VI. _ DES ASSURANCES MARITIMES. — SECTION III. _ DU DELAISSEMENT.
Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.