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Code de commerce · Code de commerce

Code de commerce Art. 72bis

TITRE II. - De la faillite. — CHAPITRE IVbis. De la déclaration des personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli. <inséré

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<inséré par L 2005-07-20/32, art. 5 ; En vigueur : 07-08-2005> Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui, a titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli sont tenues de déposer au greffe du tribunal de l'entreprise une déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.

A cette fin, les personnes sont averties par la publication au Moniteur belge et par une lettre recommandée avec accusé de réception que les curateurs leur adressent aussitôt que ces personnes sont connues, contenant le texte du présent article et celui des articles 72ter et 80.

Amendment history
  • (1)<L 2018-04-15/14, art. 252, 029; En vigueur : 01-11-2018>