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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 102

CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20- — Section 1. - Définitions de certaines expressions figurant dans le présent chapitre. <Inséré par L 2002-07-

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<Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° témoin menacé :

- une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire dans le cadre d'une affaire pénale durant l'information ou durant l'instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit si la réciprocité est assurée, à l'étranger, et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l'audience;

- une personne qui court un risque en raison de son intervention en tant qu'infiltrant civil visé à l'article 47novies/1;

2° membres de la famille : le conjoint du témoin menace ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit du témoin menacé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit;

3° autres parents : les parents du témoin menacé jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfant d'adoption ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants d'adoption jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit.

Amendment history
  • (1)<L 2018-07-22/04, art. 10, 099; En vigueur : 17-08-2018>