C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 112
CHAPITRE VIIquater. - Du recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels. <Inséré par L 2002-08- — Section I. - De l'audition à distance. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002>
<Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002> § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin, un expert ou une personne soupçonnée résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne.
§ 2. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne.
§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne a entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
§ 4. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.
Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
§ 5. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel au sens de l'article 112ter.
§ 6. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.