C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 148
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
Avant le jour de l'audience, le [juge au tribunal de police] pourra sur, la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. <L 10-10-1967, art. 91, § 3>