C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 241
TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1
Après le renvoi, l'accusé conserve le droit de communiquer librement avec son conseil.
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- (1)<L 2009-12-21/14, art. 37, 020; En vigueur : 21-01-2010>