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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 256

Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 — Section 1re. [1 Des fonctions du président]1

In forceOfficial text

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Avant l'ouverture de l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, ordonner le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée ou proroger la date à laquelle débuteront les débats.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 50, 020; En vigueur : 21-01-2010>