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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 273

Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 — Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1

In forceOfficial text

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Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils peuvent déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction et au juge de paix, même d'un arrondissement judiciaire voisin du lieu de l'infraction, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener et d'arrêt contre les inculpés.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 65, 020; En vigueur : 21-01-2010>