C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 280
Section 2. [1 De l'audience au fond]1 — Sous-section 1re. [1 Disposition générale]1
L'instruction à l'audience est menée oralement.
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.
La disposition de l'article 190, alinéa 1er, vaut également pour la cour d'assises.
Les débats, une fois entamés, doivent être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la décision sur la question de la culpabilité. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos de la cour, des jurés, des témoins, des accusés et des parties civiles.
Amendment history
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 76, 020; En vigueur : 21-01-2010>