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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 286

Section 2. [1 De l'audience au fond]1 — Sous-section 4. [1 De la convocation et de la comparution des parties]1

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Lorsqu'à la date fixée pour l'ouverture des débats, l'accusé qui n'est pas en état de détention ne se présente pas en personne ou ne se fait pas représenter par un avocat, le président de la cour d'assises rend sur le champ une ordonnance portant que cet accusé sera jugé par défaut.

Il sera ensuite procédé comme indiqué au chapitre VII, section 2.

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  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 87, 020; En vigueur : 21-01-2010>