C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 295
CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1
Les témoins déposent dans l'ordre établi par le président. Le président leur demande leurs nom, prénoms, âge et profession. Il leur demande de prêter le serment et de promettre de dire toute la vérité et rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.
...
Toutefois, le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier.
Les témoins ayant obtenu un changement d'identité conformément à l'article 104, § 2, déposent toujours sous leur ancienne identité.
Amendment history
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 100, 020; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2019-05-05/10, art. 50, 037; En vigueur : 03-06-2019>