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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 297

CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

In forceOfficial text

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... il ne faut pas faire état du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, elles peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 102, 020; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2019-05-05/10, art. 51, 037; En vigueur : 03-06-2019>