C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 31
TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS. — CHAPITRE VI. - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement
<Inséré par L 2006-06-13/40, art. 28, 024; En vigueur : 01-10-2007, fixée au 01-10-2007, voir AR 2007-02-25/38, art. 8> Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile. <L 2006-08-05/59, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2006>
Refers to
- C.i.cr. Art. 024
- C.i.cr. Art. 025
- C.i.cr. Art. 28
- C.i.cr. Art. 3
- C.i.cr. Art. 8