C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 314
CHAPITRE IV. — SECTION I.
Si d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation, et soit remplir à son égard les fonctions de juge d'instruction, soit le renvoyer dans cet état devant le juge d'instruction compétent.
Si le président remplit les fonctions de juge d'instruction, le procureur général remplit celles d'officier de police judiciaire et la chambre des mises en accusation statue tant sur la confirmation du mandat d'arrêt que sur la mise en accusation.
Amendment history
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 121, 020; En vigueur : 21-01-2010>