C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 320
CHAPITRE IV. — SECTION I.
A la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général sont entendus, et développent les moyens qui appuient l'accusation.
L'accusé et son conseil peuvent leur répondre.
La réplique est permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil ont toujours la parole les derniers.
Le président déclare ensuite que les débats sont terminés.
Amendment history
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 129, 020; En vigueur : 21-01-2010>