C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 358
Chapitre VII. [1 Des recours]1 — SECTION II.
La chambre des mises en accusation statue sur la recevabilité de l'opposition. Si l'opposant ou l'avocat qui le représente ne comparaît pas, l'opposition est déclarée non avenue.
Si l'opposition est déclarée recevable, la condamnation est déclarée nulle et l'affaire est jugée conformément aux dispositions des chapitres V et VI du présent titre.
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- (1)<L 2009-12-21/14, art. 182, 020; En vigueur : 21-01-2010>