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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 362

TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre VIII. [1 De l'exécution de la décision]1

In forceOfficial text

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Lorsque, pendant les débats qui ont précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres infractions que celles dont il était accusé, si ces infractions nouvellement manifestées méritent une peine plus grave que les premières, ou si l'accusé a des participants en état d'arrestation, la cour ordonne qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.

Dans ces deux cas, le procureur général surseoit à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 188, 020; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2026-03-11/03, art. 167, 047; En vigueur : 01-09-2026>