C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 428
TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1
Pendant les quinze jours visés aux articles 423 et 424 et, s'il y a eu pourvoi en cassation, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de la décision attaquée.
Toutefois, la décision sur l'action publique, autre que celle qui porte condamnation, acquittement ou absolution, et la décision sur l'action civile peuvent être exécutées provisoirement, nonobstant le pourvoi en cassation, si les juges qui les ont rendues en ont ainsi décidé par une ordonnance spécialement motivée.
Amendment history
- (1)<L 2014-02-14/02, art. 30, 011; En vigueur : 01-02-2015>