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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 437

TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

In forceOfficial text

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L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant la chambre des mises en accusation ou la cour d'assises à qui son procès sera renvoyé.

Amendment history
  • (1)<Rétabli par L 2014-02-14/02, art. 39, 011; En vigueur : 01-02-2015>