C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 447
TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE III. - DES DEMANDES EN REVISION.
<L 18-06-1894, art. unique> La cour de renvoi prononcera l'acquittement de l'accusé ou du prévenu, ou confirmera la condamnation annulée pour cause de revision, sauf à réduire, le cas échéant, la peine infligée par cette condamnation.
Lorsque la cour de cassation annulera, sans renvoi, une condamnation pour homicide et lorsque la cour de renvoi prononcera l'acquittement de l'accusé ou du prévenu, il sera déclaré, dans l'arrêt, que l'innocence de l'accusé ou du prévenu a été reconnue. L'arrêt sera publié, par extrait, à la demande de l'intéressé ou de ses ayants droit et à la diligence du procureur général, dans le Moniteur belge et dans un journal de la province où la condamnation annulée aura été prononcée. Il sera de plus, dans les mêmes conditions, affiché tant dans la commune où l'infraction a été relevée, que dans celle où la décision primitive a été rendue. Une expédition en sera transmise au ministre de la justice et une autre expédition en sera délivrée au condamné ou au curateur à sa défense.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, une indemnité sera allouée, à charge du trésor public, soit au condamné, soit à ses ayants droit. Le montant en sera fixé par le gouvernement.
Semblable indemnité pourra être allouée lorsque la peine aura été réduite.
Le demandeur en revision, qui succombe, sera condamné aux dépens.
L'amende, perçue indûment, sera remboursée avec les intérêts légaux depuis la perception.
[Si l'indemnité prévue par les alinéas 3 et 4 est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le gouvernement n'a pas statué dans les six mois d'une requête introduite à cette fin par le condamné ou par ses ayants droit, ceux-ci pourront, dans les soixante jours de la décision du gouvernement ou à l'expiration du délai dans lequel il aurait dû statuer, s'adresser à la commission instituée conformément à l'article 28, § 4, de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive.] <L 18-03-1973, art. 6>