C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 487
CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES — Section 3. [1 - Du renvoi à un autre ressort et de la dénonciation des [2 infractions]2.]1
Le ministre de la Justice transmet par notification écrite les dénonciations et plaintes qu'il reçoit d'un magistrat mis en cause au procureur général près la Cour de cassation, lequel les transmet pour traitement au procureur général près la cour d'appel compétent.
Une infraction relative à l'exercice des fonctions du magistrat peut aussi être dénoncée directement à la Cour de cassation par les personnes qui se prétendent lésées, mais seulement lorsqu'elles demandent à prendre à partie le tribunal ou le juge, ou lorsque la dénonciation est incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, ou lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidente, l'une des chambres de la Cour de cassation aperçoit quelque infraction en cause d'un magistrat, elle dénonce d'office les faits au procureur général près la Cour de cassation lequel les dénonce pour traitement au procureur général près la cour d'appel compétent. Cette chambre peut aussi dans ce cas décider de suspendre l'examen de l'affaire pendante dans l'attente de la décision du procureur général près la cour d'appel ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée quant aux faits qu'elle a dénoncés.
Amendment history
- (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>
- (2)<L 2026-03-11/03, art. 197, 028; En vigueur : 01-09-2026>