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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 520ter

TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE VIbis. [1 - Recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement

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§ 1er. En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut faire procéder à tout acte d'information autorisé dans le cadre de l'information visée à l'article 28bis par le service de police requis, à l'exception des mesures prévues aux articles 47sexies et 47octies.

§ 2. Les actes de recherche visés au paragraphe 1er ne peuvent être appliqués que s'il a été satisfait aux conditions mentionnées aux articles relatifs à ces actes de recherche.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 59, 019; En vigueur : 03-06-2019>