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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 559

LIVRE II. - DE LA JUSTICE. — TITRE VIbis. [1 - L'utilisation de la vidéoconférence]1

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La publicité des audiences par vidéoconférence est assurée par le système de vidéoconférence ou un autre système informatique désigné par le Roi ou par l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction. La publicité des audiences peut également être assurée par une combinaison des moyens précités.

Le huis clos par vidéoconférence est garanti par le système de vidéoconférence et par l'interdiction de l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction.

Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire visé à l'article 782, § 6, du Code judiciaire et du Collège du ministère public, les modalités relatives à la publicité des audiences au moyen du système de vidéoconférence, ainsi que, le cas échéant, celles de mise en place et de fonctionnement du système informatique visé à l'alinéa 1er.

Amendment history
  • (1)<L 2024-04-25/20, art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2024>