C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 561
LIVRE II. - DE LA JUSTICE. — TITRE VIbis. [1 - L'utilisation de la vidéoconférence]1
§ 1er. Lorsque la procédure doit se dérouler à huis clos, la comparution par vidéoconférence n'est possible que si le système de vidéoconférence réunit les garanties de l'article 558, §§ 1er et 2, si les conditions visées à l'article 560 sont remplies et:
1° lorsque la personne qui est privée de sa liberté, un délégué du directeur de la prison ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirment à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et la personne privée de liberté et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° que la personne-même ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'euxmêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
3° lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de la personne, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.
§ 2. L'absence de toute personne en dehors du comparant et, le cas échéant, de son avocat, du délégué du directeur de la prison, de l'huissier de justice, d'un interprète assermenté ou, le cas échéant, des personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, peut également être contrôlée par la juridiction par le biais de moyens techniques ou organisationnels.
§ 3. Si le comparant, le cas échéant, l'avocat, le délégué du directeur de la prison ou l'huissier de justice et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, constate que les conditions visées au paragraphe 1er ne sont plus remplies, celui-ci ou celle-ci en informe immédiatement la juridiction.
§ 4. Les frais de l'intervention de l'huissier de justice, ordonnée par le juge, auprès de la personne qui comparait par vidéoconférence dans le cadre du présent article et qui ne dispose pas d'un avocat, sont pris en charge par l'Etat.
§ 5. Le Roi peut déterminer les moyens techniques ou organisationnels visés au paragraphe 2.
Amendment history
- (1)<L 2024-04-25/20, art. 22, 012; En vigueur : 01-09-2024>