C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 616
TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE III. - DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTE INDIVIDUELLE CONTRE LES DETENTIONS ILLEGALES OU D'AUTRES ACTES
Tout [juge au tribunal de police], tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent. <L 10-10-1967, art. 91, § 3>
Il dressera du tout son procès-verbal.