C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 623
CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> — SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.
<L 07-04-1964, art. 6> Le condamné doit être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné et, [s'il a été condamné pour infraction à l'article 491 du Code pénal], il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais. <L 1997-08-08/80, art. 125, 003; En vigueur : 01-01-1998>
Toutefois, la cour appelée à statuer sur la demande en réhabilitation peut affranchir de ces conditions le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable. Elle peut aussi, dans ce cas et sans préjudice des droits des créanciers, fixer la partie des restitutions, des dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu'il puisse être admis à la réhabilitation.
Amendment history
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 228, 043; En vigueur : 01-09-2026>
Refers to
- C.i.cr. Art. 003
- C.i.cr. Art. 125
- C.i.cr. Art. 6
- C.pén. Art. 491