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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 631

CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> — SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.

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<L 07-04-1964, art. 14> Si la cour rejette la demande, celle-ci ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la date de l'arrêt. Sauf si la réhabilitation est refusée pour défaut d'amendement ou de bonne conduite, la cour peut dans l'arrêt de rejet fixer un délai plus court.

Si la cour prononce la réhabilitation, l'arrêt est exécuté à la diligence du procureur général.