C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 644
TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. — CHAPITRE VI. - DISPOSITION PARTICULIERE.
<L 23-12-1963, art. unique> Lorsque pour faire un acte de procédure en matière répressive, le délai légal expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal, il est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.
Lorsque, pour faire à un greffe un acte en matière répressive, le délai expire un jour où ce greffe est fermé, l'acte y est valablement reçu le plus prochain jour d'ouverture de ce greffe.