CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 166
Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.
Ceux qui auront fait ou laisse passer leur voiture, animaux de trait, de charge ou de monture, dans les bois, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés à 5 € d'amende par voiture ou par chaque animal de charge, de trait ou de monture, sans préjudice à l'application de l'article 168.