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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 28

Titre 3. - Délimitations et abornements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 3 et ses articles sont abrogés

In forceOfficial text

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<Voir note sous TITRE 3> S'il a été procédé à la délimitation en l'absence des propriétaires riverains, ou de l'un d'eux, le procès-verbal sera immédiatement déposé au secrétariat de l'une des communes de la situation du bois. Un double de ce procès-verbal sera déposé au greffe du gouvernement provincial; il sera donné avis de ce dépôt aux propriétaires absents, dans la forme indiquée à l'art. 25. Pendant six mois, à dater du jour où cet avis aura été donné, tout intéressé pourra prendre connaissance du procès-verbal et former opposition.

A défaut d'opposition dans les six mois, le roi ou la députation permanente déclarera si le procès-verbal de délimitation est approuvé, et la déclaration sera rendue publique comme il est dit en l'article précédent. Ce procès-verbal approuvé servira de titre pour la prescription de dix et vingt ans.