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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 66

Titre 6. - Des exploitations. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 6 et ses articles sont abrogés par DCFL — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 6>

In forceOfficial text

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<Voir note sous TITRE 6> Les adjudicataires et leurs cautions, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, seront responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de huit jours, à dater du délit.

Ces rapports ne serviront de décharges aux adjudicataires qu'autant qu'ils seront valables, et qu'ils indiqueront les délinquants, ou qu'à défaut de cette indication ils fourniront la preuve de diligences suffisantes faites pour les découvrir.