CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 76
Titre 7. - Réarpentages et récolements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 7 et ses articles sont abrogés
<Voir note sous TITRE 7> Les adjudicataires qui ne représenteront point tous les arbres mis en réserve encourront l'amende et l'indemnité fixées par l'article 157 de la présente loi.