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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 92

Titre 9. - Des droits d'usage. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 9 et ses articles sont abrogés par DCFL — Section 2. - Dispositions relatives aux droits d'usage en bois seulement. <Voir note sous TITRE 9>

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<Voir note sous TITRE 9> L'emploi du bois de construction, devra être fait dans les deux ans de la délivrance, sauf prorogation à accorder par la députation permanente du conseil provincial, s'il y a des motifs plausibles. Ce délai expiré, le propriétaire de la forêt pourra disposer des bois non employés, et l'usager contrevenant être condamné à une amende de 10 à 50 [euros].