CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 97
Titre 9. - Des droits d'usage. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 9 et ses articles sont abrogés par DCFL — Section 3. - Dispositions applicables aux droits de pâturage, glandée et panage. <Voir note sous TITRE 9>
<Voir note sous TITRE 9> Chaque année, avant le 1er mars, pour le pâturage, et le 15 septembre, pour le panage ou la glandée, l'administration forestière fera connaître aux usagers les cantons déclarés défendables, et le nombre de bestiaux qui seront admis au pâturage ou au panage, ainsi que la durée du parcours.
Les conseils communaux indiqueront, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial et au roi, combien de bestiaux chaque usager pourra mettre au troupeau commun.
Le collège des bourgmestre et échevins fera publier, sans retard, ces deux décisions dans les communes usagères.