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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 35

Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits. — Sous-section II. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales). <Inséré

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<L 1999-05-04/60, art. 6, 024; En vigueur : 02-07-1999> La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités.

Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale.