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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 562

TITRE X. - DES CONTRAVENTIONS. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005> — CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En

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<L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)> En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par l'article 559.

En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de neuf jours au plus.

Amendment history
  • (1)<L 2014-05-05/09, art. 16, 106; En vigueur : 18-07-2014>