CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 121
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
<L 17-05-1949, art. 2> Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président [du bureau principal de la circonscription électorale ...], qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures; <L 1993-07-16/31, art. 95> <L 2007-02-13/37, art. 12, 012; En vigueur : 17-03-2007>
Le président du [bureau principal de la circonscription électorale ...], donne immédiatement, par envoi recommandé, connaissance de la réclamation [à l'électeur ou au candidat] qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, l'envoi est adressé à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation. <L 1993-07-16/31, art. 95>
Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.
Amendment history
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 44, 023; En vigueur : 25-05-2014>
- (2)<L 2018-04-19/25, art. 23, 029; En vigueur : 03-06-2018>