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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 150

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

<L 05-07-1976, art. 53> Douze jours avant celui fixé pour le scrutin après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal de canton peut procéder , pour chaque commune du canton séparément, à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote organisés au sein d'une même commune dont les bulletins seront dépouillés par un bureau de dépouillement particulier.

Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal de canton peuvent y être présents.

Amendment history
  • (1)<L 2014-02-10/02, art. 13, 019; En vigueur : 24-02-2014>
  • (2)<L 2023-03-28/02, art. 52, 030; En vigueur : 01-10-2023>