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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 165

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE IV/1. - [1 De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]1

In forceOfficial text

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<L 1998-12-18/39, art. 13> Les logiciels utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix, ainsi que pour la répartition des sièges, au niveau de la circonscription, doivent être agrées par le Ministre de l'intérieur [, sur l'avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,] avant le jour de l'élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue. <L 2000-08-12/42, art. 14, En vigueur : 01- 01-2003>

Pour le recensement tant partiel que général des voix, les cantons utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour la transmission digitale des résultats et des procès-verbaux, les bureaux principaux utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour le recensement des voix, les bureaux de dépouillement peuvent uniquement utiliser le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Amendment history
  • (1)<L 2009-04-14/01, art. 35, 014; En vigueur : 15-04-2009>
  • (2)<L 2014-01-06/62, art. 73, 023; En vigueur : 25-05-2014>
  • (3)<L 2018-04-19/25, art. 38, 029; En vigueur : 01-01-2024>